Code de la sécurité sociale. - Article L242-4-3
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Article L242-4-3
La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 26
Code de la sécurité sociale. - art. L911-1
Code du travail - art. L3334-1
Code du travail - art. L3334-11
Code du travail - art. L3334-1
Code du travail - art. L3334-11
Cité par:
LOI n°2008-1330
du 17 décembre 2008 - art. 26 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 19, v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 26, v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 108, v. init.
Règlement du plan d'épargne retraite collectif ... - art. (VE)
Code du travail - art. L3334-8 (V)
Code rural - art. L741-15 (V)
Code rural - art. L741-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-4 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 19, v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 26, v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 108, v. init.
Règlement du plan d'épargne retraite collectif ... - art. (VE)
Code du travail - art. L3334-8 (V)
Code rural - art. L741-15 (V)
Code rural - art. L741-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-4 (V)
Crée par: LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 26
