Code des postes et des communications électroniques - Article R20-34
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- Modifié par Décret n°2008-792 du 20 août 2008 - art. 13
I.-Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique.A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation.L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
II.-Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0, 8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L189
Cité par:
Arrêté du 16 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 17 juin 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 17 juin 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0514 du 13 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 12, v. init.
Avis n°2009-0447 du 19 mai 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2010 - art. 1 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-30-1 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-30-1 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-40 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R*20-40 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-36 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-36 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-40 (M)
