Code des postes et des communications électroniques - Article L42-2
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 114
Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.
Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Liens relatifs à cet article
Code des postes et des communications électroniques - art. L42-1
Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2125-4
Cité par:
Décret du 3 février 1993 - art. 2 (M)
Décret du 3 février 1993 - art. 2 bis (AbD)
Décret du 3 février 1993 - art. 3 (AbD)
Décret du 3 février 1993 - art. 3 (M)
Décret du 3 février 1993 - art. 4 (AbD)
Décret du 3 février 1993 - art. 4 (M)
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 13-2-1 (V)
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 13-3-1 (V)
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 13-3-2 (V)
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD)
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 2 (VD)
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 22 (V)
Décision n°2008-0128 du 29 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0580 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0581 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0582 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0584 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0931 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0932 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0933 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0934 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0935 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0936 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0938 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0610 du , v. init.
Code des postes et des communications électroni... - art. D98-11 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L42-1 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L42-3 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. D406-14 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. D406-14 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. D406-15 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. D406-15 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. D406-17 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. D406-17 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. D98-11 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L42-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L42-1 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L42-3 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L42-3 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-9 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-9 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-9-2 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-9-3 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-9-5 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-9-6 (V)
