Code de commerce

Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 25 juillet 2010

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Article L461-1

Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 25 juillet 2010

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V)

I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

Le collège comprend également :

1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.


Conformément à l'article 95-II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 95.

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