Code civil - Article 2029
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.
Liens relatifs à cet article
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 43 (M)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 48-6 (M)
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 17 (M)
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 17 (M)
Code civil - art. 2372-1 (V)
Code civil - art. 2488-1 (V)
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