Code monétaire et financier - Article L313-29-1
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- Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 42
Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.
Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6148-5
Code monétaire et financier - art. L313-23
Cité par:
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2007 - art., v. init.
LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 11, v. init.
LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 29, v. init.
Décret n°2010-305 du 22 mars 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-1418 du 31 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1418 du 31 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1418 du 31 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-887 du 18 juillet 2012 - art., v. init.
Code de la mutualité - art. R212-47-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-35-2 (V)
Code des assurances - art. R332-14-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 5 (V)
Code monétaire et financier - art. L313-29-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L743-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L743-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L743-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L753-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L753-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L753-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L763-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L763-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L763-5 (V)
Code monétaire et financier - art. R313-17-2 (V)
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