Code du sport. - Article A322-77
Chemin :
- Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5
Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-14 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16 a, III-16 b.
Liens relatifs à cet article
Code du sport. - art. Annexe III-16 a (art. A322-77)
Code du sport. - art. Annexe III-16 b
Cité par:
Code du sport. - art. Annexe III-15 (art. A322-77) (Ab)
Code du sport. - art. Annexe III-16 a (V)
Code du sport. - art. Annexe III-16 a (art. A322-77) (V)
Code du sport. - art. Annexe III-16 a (art. A322-77) (VD)
Code du sport. - art. Annexe III-16 a (art. A322-82) (V)
