Code des assurances - Article R332-3-3
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 2
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C5 (V)
Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C5 (V)
Code des assurances - art. R332-17 (M)
Code des assurances - art. R332-17 (M)
Code des assurances - art. R332-17 (M)
Code des assurances - art. R332-17 (M)
Code des assurances - art. R332-17 (M)
Code des assurances - art. R332-17 (V)
Code des assurances - art. R332-17 (V)
Code des assurances - art. R332-2 (V)
Code des assurances - art. R332-7 (M)
Code des assurances - art. R332-7 (V)
Code des assurances - art. R332-7 (V)
