Article R1234-2
Modifié par Décret n°2008-715
du 18 juillet 2008 - art. 1
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Cité par:
Arrêté du 24 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 août 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 mars 2009 - art. 1, v. init.
Mise à jour d'articles de la convention - art. (VNE)
relatif à l'indemnité conventionnelle de licenc... - art. 1 (VNE)
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 août 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 mars 2009 - art. 1, v. init.
Mise à jour d'articles de la convention - art. (VNE)
relatif à l'indemnité conventionnelle de licenc... - art. 1 (VNE)