Code du patrimoine. - Article L212-1
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Article L212-1
- Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Les archives publiques sont imprescriptibles.
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 4-1 (Ab)
Décret n°2009-291 du 16 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 5
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1126 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012 - art. 11 (VD)
Décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code du patrimoine. - art. L760-2 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-38 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-39 (V)
Code du patrimoine. - art. R212-7 (V)
Décret n°2009-291 du 16 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 5
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1126 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012 - art. 11 (VD)
Décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code du patrimoine. - art. L760-2 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-38 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-39 (V)
Code du patrimoine. - art. R212-7 (V)
Anciens textes:
