Code des assurances

Version en vigueur du 19 juin 2008 au 19 mars 2014

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Article L243-2

Version en vigueur du 19 juin 2008 au 19 mars 2014

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 18

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.


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