Code civil - Article 2270
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Article 2270
- Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
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Cité par:
Anciens textes:
Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. Annexe article 45 (VT)
Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 9 (V)
Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 34 (V)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 44 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-25 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-25 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code des assurances - art. Annexe I art A243-1 (V)
Code des assurances - art. L243-2 (M)
Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 9 (V)
Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 34 (V)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 44 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-25 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-25 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code des assurances - art. Annexe I art A243-1 (V)
Code des assurances - art. L243-2 (M)
Anciens textes:
