Code de l'organisation judiciaire - Article R212-5
Chemin :
Article R212-5
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Cité par:
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 16 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R522-5 (Ab)
Code de l'organisation judiciaire - art. R522-5 (Ab)
Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-22 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R311-21 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R311-21 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
