Code de l'organisation judiciaire - Article R222-10
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Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;
3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ;
4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.
Liens relatifs à cet article
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*762-3 al 1 phrase 1 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*762-4 phrase 1 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*762-6 al 1 et 2 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*762-7 ecqc principe (Ab)
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
