Code de l'organisation judiciaire - Article R312-12
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Article R312-12
Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.
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Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R552-24 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-33 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R552-24 (VD)
Code de l'organisation judiciaire - art. R562-33 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R562-33 (VD)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-33 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R552-24 (VD)
Code de l'organisation judiciaire - art. R562-33 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R562-33 (VD)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
