Code de l'organisation judiciaire - Article R312-27
Chemin :
La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;
5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.
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Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-13 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-1 ecqc CA (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-15 ecqc CA (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-46 ecqc CA (Ab)
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
