Code de la construction et de l'habitation. - Article L111-25
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- Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 12
L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.
Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans, dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 16 (V)
Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 16 (VD)
Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 3, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 26 novembre 2009 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 26 novembre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-29 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-29-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-31 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-32-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-32-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-32-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-33 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-33-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-11 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-11 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-11 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-12 (M)
Code de la santé publique - art. R32-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. R32-11 (M)
Code du tourisme. - art. R342-25 (V)
Code du tourisme. - art. R342-8 (M)
