Code du travail - Article L1134-1
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- Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Convention collective du 5 mars 2012 - art. 8 (VNE)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 septembre... - art. 2 (VE)
Code du travail - art. L1134-2 (VD)
Code du travail - art. L1134-3 (V)
Anciens textes:
