Article R141-12
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 27 décembre 2008
Sont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.