Code du travail - Article L8253-1
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- Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art., v. init.
Code de justice administrative - art. R312-16 (V)
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L626-1 (V)
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Code du travail - art. L8254-2 (VD)
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Code du travail - art. R5223-24 (V)
Code du travail - art. R5223-35 (V)
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Code du travail - art. R8253-1 (V)
Code du travail - art. R8253-1 (VD)
Code du travail - art. R8253-2 (V)
Code du travail - art. R8253-3 (V)
Code du travail - art. R8253-3 (V)
Code du travail - art. R8253-3 (V)
Code du travail - art. R8253-3 (VD)
Code du travail - art. R8253-4 (V)
Code du travail - art. R8253-6 (Ab)
Code du travail - art. R8253-6 (VD)
Anciens textes:
