La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
Cité par:
Circulaire du 20 juin 2008 - art., v. init.
Arrêté du 2 juillet 2008 - art. Annexe IV (V)
Arrêté du 2 juillet 2008 - art., v. init.
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 11 (V)
Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 9 décembre 2008 - art. 13 (V)
Arrêté du 9 décembre 2008 - art. 13, v. init.
Arrêté du 12 mars 2009 - art. 5, v. init.
Décision du 1er avril 2009 - art. 9, v. init.
Décret n°2009-698 du 15 juin 2009 (V)
Décret n°2009-698 du 15 juin 2009, v. init.
Arrêté du 1er juillet 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 1er juillet 2009 - art. 5, v. init.
Arrêté du 6 octobre 2009 - art. 13 (V)
Arrêté du 6 octobre 2009 - art. 13, v. init.
Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 18 novembre 2009 - art. 5, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quater C (VD)
Code du travail - art. D2621-2 (VD)
Code du travail - art. L2122-1 (V)
Code du travail - art. L2122-10 (V)
Code du travail - art. L2122-2 (V)
Code du travail - art. L2122-5 (V)
Code du travail - art. L2122-6 (V)
Code du travail - art. L2122-9 (V)
Code du travail - art. L7111-7 (V)
Recodification de la convention collective - art. 3 (VE)
relatif au statut du joueur et de l'entraîneur ... - art. 6 (VNE)
Anciens textes: