Code du sport. - Article A212-72
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Article A212-72
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
― habilite l'organisme de formation ;
― désigne le jury ;
― organise les modalités de certification.
