Code du sport. - Article A222-12
Chemin :
Article A222-12
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné.
La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.
