Code du sport. - Article A322-16
Chemin :
Article A322-16
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
