Code du sport. - Article A322-44
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Article A322-44
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée.
Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.
