Code du sport. - Article A322-50
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Article A322-50
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.
