Code du sport. - Article A322-86
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Article A322-86
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
