Code du sport. - Article A322-116
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Article A322-116
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
