Code du sport. - Article A322-120
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Article A322-120
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.
