Article A322-132 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.