Code de la défense. - Article R4138-40

Chemin :




Article R4138-40


Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.


Liens relatifs à cet article