Livre des procédures fiscales - Article L152 A
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Article L152 A
- Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires.
NOTA:
Modification effectuée en conséquence de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale.
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