Article R1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Arrêté du 2 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 mars 2009 - art. 1, v. init.
relatif à la période d'essai et à l'indemnité d... - art. 2 (VNE)
Mise en conformité des codes NAF et de la conve... - art. 12 (VNE)
Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 mars 2009 - art. 1, v. init.
relatif à la période d'essai et à l'indemnité d... - art. 2 (VNE)
Mise en conformité des codes NAF et de la conve... - art. 12 (VNE)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)