Code du travail - Article D1242-3
Chemin :
En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
Avenant n° 159 du 1er juin 2012 - art. 1er (VNE)
Avenant n° 70 du 11 juin 2012 - art. 1er (VNE)
Avenant n° 35 du 1er juillet 2008 - art. (VNE)
Code du travail - art. D1242-6 (VD)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
