Code du travail - Article R1452-3

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Article R1452-3


Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
2° Soit par lettre simple.
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.


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