Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4411-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.


Retourner en haut de la page