Code du travail - Article R4443-2
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Article R4443-2
La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Cité par:
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4, v. init.
Code du travail - art. R4444-5 (VD)
Code du travail - art. R4445-1 (VD)
Code du travail - art. R4446-1 (VT)
Code du travail - art. R4624-18 (V)
Code rural - art. R717-16 (VD)
Code du travail - art. R4444-5 (VD)
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Code du travail - art. R4446-1 (VT)
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Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
