Code du travail - Article R4452-13
Chemin :
- Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
- Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, l'employeur procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
Ces contrôles comprennent notamment :
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-17.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code du travail - art. R4452-14 (VD)
Code du travail - art. R4452-15 (VD)
Code du travail - art. R4452-16 (VD)
Code du travail - art. R4452-4 (VD)
Code du travail - art. R4456-18 (T)
Code du travail - art. R4457-13 (T)
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Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
