Code du travail - Article R4452-23
Chemin :
Article R4452-23
- Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ;
4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
5° Les périodes d'exposition.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
