Code du travail - Article R4453-24
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Article R4453-24
- Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
- Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée au chapitre VII, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4457-14.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Cité par:
Arrêté du 21 mai 2010 - art. (V)
Arrêté du 21 mai 2010 - art., v. init.
Code du travail - art. R4451-17 (V)
Code du travail - art. R4451-17 (VD)
Code du travail - art. R4452-12 (VD)
Code du travail - art. R4457-13 (T)
Arrêté du 21 mai 2010 - art., v. init.
Code du travail - art. R4451-17 (V)
Code du travail - art. R4451-17 (VD)
Code du travail - art. R4452-12 (VD)
Code du travail - art. R4457-13 (T)
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
