Code du travail - Article R4453-25
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Article R4453-25
- Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
- Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Les résultats de la dosimétrie mentionnée aux sous-section 1 et 2 sont communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4453-21, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;
2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4456-1 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle.
