Code du travail - Article D4622-10
Chemin :
Article D4622-10
Le service de santé au travail interétablissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Tuesday, May 21, 2013
Chemin :
Le service de santé au travail interétablissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.