Code du travail - Article D4624-48
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Article D4624-48
- Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
- Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
