Code du travail - Article R4722-3
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Article R4722-3
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Cité par:
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2012, v. init.
Code du travail - art. R4724-16 (VD)
Arrêté du 28 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2012, v. init.
Code du travail - art. R4724-16 (VD)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
