Code du travail - Article R233-89-1
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre II : Réglementation du travail
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Titre III : Hygiène et sécurité
- Chapitre III : Sécurité
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Titre III : Hygiène et sécurité
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Livre II : Réglementation du travail
- Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le second alinéa de l'article R. 233-89-1 du code du travail.
