Code du travail - Article D341-1
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Article D341-1
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
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Décret n°83-566 du 1 juillet 1983 - art. 1 (V)
Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 - art. 2 (V)
Décret n°87-195 du 19 mars 1987 - art. 1 (V)
Décret n°92-95 du 23 janvier 1992 - art. 1 (V)
Décret n°95-358 du 4 avril 1995 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 bis (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 bis (M)
Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 - art. 2 (V)
Décret n°87-195 du 19 mars 1987 - art. 1 (V)
Décret n°92-95 du 23 janvier 1992 - art. 1 (V)
Décret n°95-358 du 4 avril 1995 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 bis (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 bis (M)
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