Code du travail - Article R200-9

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Article R200-9

Outre les personnalités [*représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs*] prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;

Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;

En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;

Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.


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