Code du travail - Article R262-8
Chemin :
Article R262-8
Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe [*(1) montant*].
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
