Code du travail - Article R964-13
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Article R964-13
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1.
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil d'administration de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
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Arrêté du 21 février 2008 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. R964-19 (Ab)
Convention collective nationale du 12 décembre ... - art. 30 (VE)
Convention collective nationale du 24 mai 2007 - art. 3.3 (VE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
relatif à la formation professionnelle (nouvell... - art. (VNE)
Code du travail - art. R964-19 (Ab)
Convention collective nationale du 12 décembre ... - art. 30 (VE)
Convention collective nationale du 24 mai 2007 - art. 3.3 (VE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
relatif à la formation professionnelle (nouvell... - art. (VNE)
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R6332-47 (V)
Code du travail - art. R6332-48 (V)
Code du travail - art. R6332-58 (V)
Code du travail - art. R6332-48 (V)
Code du travail - art. R6332-58 (V)
Anciens textes:
