Code du travail - Article R124-23
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
Article R124-23
Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
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